Liberté du journaliste pour traiter une affaire pénale : Un arrêt remarquable de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Le 19 janvier 2010, dans un arrêt Laranjeira Marques da Silva c. Portugal (requête no 16983/06), la CEDH a sanctionné le Portugal pour "entrave injustifiée à la liberté d’expression" d’un journaliste portugais condamné dans son pays pour diffamation, au visa notamment de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les attendus de cet arrêt sont tout à fait intéressants et peuvent bien sûr être transposés à de nombreuses situations en France.
Les principaux faits de cette affaire étaient les suivants :
Le requérant était directeur de l’hebdomadaire régional Notícias de Leiria, dans lequel il avait signé un article en février 2000 concernant une procédure pénale dont aurait fait l’objet Monsieur J., médecin et homme politique connu dans la région, pour agression sexuelle sur une patiente. Il avait signé un autre article sur ce sujet quelques jours plus tard, précisant certains faits, ainsi qu’une « note du directeur » appelant à ce que de nouveaux témoignages concernant d’éventuels autres agissements similaires de J. fussent signalés.
Dans le cadre des poursuites pénales à son encontre, le directeur de cet hebdomadaire régional fut accusé de violation du segredo de justiça (notion proche du « secret de l’instruction ») et de diffamation envers Monsieur J.
Le tribunal de Leiria (territorialement compétent au Portugal) considéra dans son jugement du 21 décembre 2004 que le requérant était allé au-delà de ses responsabilités en tant que journaliste et qu’il avait lancé une suspicion générale envers Monsieur J. en insinuant, sans fondement, que ce dernier se serait livré à des agissements similaires envers d’autres victimes. Le journaliste, directeur de l’hebdomadaire, fut ainsi déclaré coupable d’une infraction de violation du segredo de justiça et de deux infractions de diffamation aggravée, le plaignant étant un élu du peuple. Il fut condamné à une peine de 500 jours-amendes, ainsi qu’au versement de 5 000 EUR de dommages intérêts à Monsieur J.
En appel, le requérant contesta sa condamnation relative au segredo de justiça, au motif qu’il n’avait pas eu accès de manière illégale aux informations en question. Sur la question de la diffamation, il soutenait avoir simplement exercé son droit à la liberté d’expression, avoir fondé ses articles sur des faits, qui concernaient de surcroît un sujet d’intérêt général. Enfin, il soutenait que la circonstance aggravante prévue par le code pénal ne pouvait s’appliquer dans ce cas, les actes de Monsieur J. n’ayant pas été pratiqués dans le cadre de ses fonctions politiques. Son recours fut rejeté par la cour d’appel en novembre 2005.
Il fit en vain un recours constitutionnel, puis un recours extraordinaire en harmonisation de jurisprudence auprès de la Cour suprême, qui fut déclaré irrecevable.
Devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il fit griefs de sa condamnation en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au droit au procès équitable (le requérant se plaignant du défaut d’examen par la cour d’appel de son moyen tiré de l’inapplicabilité alléguée de la circonstance aggravante prévue par le code pénal) et de l’article 10 de la Convention assurant la protection de la liberté d’expression (se plaignant que sa condamnation pour diffamation avait porté atteinte à sa liberté d’expression).
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 avril 2006.
Dans son arrêt rendu ce 19 janvier 2010, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que :
1° - S’agissant de la violation de l’Article 6 § 1 :
Si les tribunaux sont tenus de motiver leurs décisions, l’article 6 n’oblige pas en principe les juridictions d’appel à détailler chaque argument. Cependant, la question de savoir si une circonstance aggravante est ou non applicable ne se prête en général pas à un rejet implicite et la Cour estime que, dans cette affaire, une réponse spécifique et explicite de la part de la cour d’appel s’imposait.
A défaut d’une telle réponse, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.
2° - S’agissant de la violation de l’Article 10 :
La Cour Européenne a examiné les deux aspects de la question qui lui était soumise sur la violation de cette disposition de la Convention européenne.
A – Pour ce qui est de la condamnation du journaliste relative au segredo de justiça :
Dans un premier temps, la Cour n’a pas partagé pas l’argument du requérant, selon lequel l’ingérence des autorités dans son droit à la liberté d’expression n’était pas « prévue par la loi », pour défaut de prévisibilité. En effet, compte tenu de la jurisprudence des tribunaux portugais en la matière, il pouvait prévoir les conséquences judiciaires de la publication de ses articles.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette ingérence poursuivait le but légitime de protéger, d’une part, la bonne administration de la justice, et d’autre part la réputation d’autrui.
Cependant, la Cour a rappelé que ni le souci de protection de l’enquête ni celui de protection de la réputation d’autrui ne l’emportent sur l’intérêt du public à être informé de certaines poursuites pénales dont font l’objet les hommes politiques. Elle a souligné que dans cette affaire, n’ont été décelés aucun préjudice à l’enquête – terminée au moment de la publication du premier article – ou atteinte à la présomption d’innocence. Enfin, elle a relevé que rien n’indique que la condamnation en question ait contribué à la protection de la réputation d’autrui. La Cour a donc conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.
B - Pour ce qui est de la condamnation du journaliste sur le fondement de la diffamation :
La Cour a admis que les articles litigieux relevaient de l’intérêt général, le public ayant le droit d’être informé des enquêtes visant les hommes politiques, même quand elles ne semblent pas concerner, à première vue, leurs fonctions politiques. Elle a rappelé qu’en outre, les questions dont connaissent les tribunaux peuvent être à tout moment discutées dans la presse ou l’opinion publique.
Concernant la nature des deux articles en cause, la Cour a souligné que le journaliste ne faisait que donner des informations concernant la procédure pénale en cause, en dépit d’un certain ton critique envers l’accusé. La Cour a relevé à cet égard qu’il ne lui appartient pas, ni aux juridictions nationales, de se substituer à la presse dans leur choix de techniques de compte rendu. Quant à la « note du directeur » qu’il avait publiée, la Cour a estimé que le requérant, malgré une phrase relevant davantage du jugement de valeur, se fondait sur une base factuelle suffisante dans le contexte plus large de la couverture médiatique de cette affaire.
Ainsi, si les raisons invoquées par les juridictions nationales pour la condamnation du journaliste étaient pertinentes, les autorités n’ont pas avancé de motif social impérieux pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. En outre, la Cour a relevé que les sanctions qui ont été imposées au requérant étaient excessives et de nature à dissuader l’exercice de la liberté des médias. La Cour a donc conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En vertu de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour a ainsi alloué, à la charge de l’Etat portugais, au journaliste une indemnité pour dommage matériel et une autre en remboursement de ses frais et dépens.
Ainsi, la Cour a-t-elle réaffirmé, une fois de plus, l’importance du principe fondamental de la liberté d’expression qui permet au journaliste de traiter des affaires pénales en génélral, et politico-judiciaires en particulier, avec toute l’indépendance qui doit lui être accordée.
On doit rappeler que les décisions européennes s’imposent aux juridictions nationales. Elles sont self-executing. Cela veut dire qu'elles peuvent être invoquées directement en défense devant toutes les juridictions francaises même si c'est un autre pays européen qui a été condamné.
Les conclusions de cet arrêt mériteront donc d’être rappelées en France à l’occasion de procédures dirigées contre la Presse écrite, radio ou audiovisuelle, comme à l'encontre de tout site Internet d’information.
Elles ouvrent de nouvelles prespectives de défense qui devront convaincre les juges d'assurer le respect de la liberté d'expression.
Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé